Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32

Section 2 Plainte

Chapitre 2 Compétences

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:

a.
des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l’art. 33, let. h;
b.58
…
c.
des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d.59
des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite60.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  3. RS 196.1

Art. 36 Exception

L’action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l’art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.

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