Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32

Chapitre 2 Compétences

Art. 31 à 36b · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Recours

Art. 31 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)25.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 32 Exceptions

1Le recours est irrecevable contre:

a.
les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.
les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.
les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l’égalité des sexes;
d.26
...
e.
les décisions dans le domaine de l’énergie nucléaire concernant:
1.
l’autorisation générale des installations nucléaires;
2.
l’approbation du programme de gestion des déchets;
3.
la fermeture de dépôts en profondeur;
4.
la preuve de l’évacuation des déchets.
f.27
les décisions relatives à l’octroi ou l’extension de concessions d’infrastructures ferroviaires;
g.
les décisions rendues par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.
les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i.28
les décisions relatives à l’octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j.29
les décisions relatives au droit aux contributions d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles.

2Le recours est également irrecevable contre:

a.
les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. c à f;
b.
les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale.
Historique et notes (4)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  4. Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

Art. 33 Autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions:

a.
du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale;
b.30
du Conseil fédéral concernant:
1.
la révocation d’un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d’un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale31,
2.
la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l’approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers32,
3.33
le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite34,
4.35
l’interdiction d’exercer des activités en vertu de la LRens36,
4bis.37
l’interdiction d’organisations en vertu de la LRens,
4ter.38
l’interdiction d’organisations et de groupements en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées39,
5.40
la révocation du mandat d’un membre du Conseil de l’Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie41,
6.42
la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l’approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision43,
7.44
la révocation d’un membre du conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques45,
8.46
la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation47,
9.48
la révocation d’un membre du conseil de l’Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l’Institut suisse de droit comparé49;
10.50
la révocation d’un membre du conseil d’administration du Service suisse d’attribution des sillons ou l’approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer51;
c.
du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis.52
du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cter.53
de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
cquater.54
du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu’il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies.55
de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
d.
de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.
des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.
des commissions fédérales;
g.
des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.
des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.
d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Historique et notes (26)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. RS 951.11
  3. RS 956.1
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  5. RS 196.1
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  7. RS 121
  8. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  9. Introduit par l’art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
  10. RS 122.1
  11. Introduit par l’art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
  12. RS 941.27
  13. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  14. RS 221.302
  15. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
  16. RS 812.21
  17. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  18. RS 830.2
  19. Introduit par l’art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
  20. RS 425.1
  21. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  22. RS 742.101
  23. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
  24. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 2047 2069).
  25. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  26. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Section 2 Plainte

Art. 35 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:

a.
des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l’art. 33, let. h;
b.58
…
c.
des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice;
d.59
des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite60.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l’art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  3. RS 196.1

Art. 36 Exception

L’action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l’art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.

Section 3 Divergences d’opinion en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative au niveau national

Art. 36a

1Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d’opinion en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.

2Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.

Section 4 Autorisation de mesures de recherche du Service de renseignement

Art. 36b

Le Tribunal administratif fédéral statue sur l’autorisation de mesures de recherche au sens de la LRens63.

Historique et notes (1)
  1. RS 121

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