Art. 5 Élection
1L’Assemblée fédérale élit les juges.
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32
Chapitre 1 Statut et organisation
Art. 5 à 13 · 9 articles
1L’Assemblée fédérale élit les juges.
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Les juges doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.
1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
1La période de fonction des juges est de six ans.
2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.6
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.
3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.
3L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
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