1Le recours est irrecevable contre:
- a.
- les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
- b.
- les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
- c.
- les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l’égalité des sexes;
- d.26
- ...
- e.
- les décisions dans le domaine de l’énergie nucléaire concernant:
- 1.
- l’autorisation générale des installations nucléaires;
- 2.
- l’approbation du programme de gestion des déchets;
- 3.
- la fermeture de dépôts en profondeur;
- 4.
- la preuve de l’évacuation des déchets.
- f.27
- les décisions relatives à l’octroi ou l’extension de concessions d’infrastructures ferroviaires;
- g.
- les décisions rendues par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
- h.
- les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu;
- i.28
- les décisions relatives à l’octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
- j.29
- les décisions relatives au droit aux contributions d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles.
2Le recours est également irrecevable contre:
- a.
- les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. c à f;
- b.
- les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale.
Historique et notes (4)
- Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
- Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).