RS 152.3 · État - Peuple - Autorités

Loi sur la transparence (LTrans)

Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er novembre 2023
Adoption
17 décembre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20032,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2003 1807

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 25 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 7Exceptions11 arrêts
  2. Art. 5Documents officiels9 arrêts
  3. Art. 4Dispositions spéciales réservées7 arrêts
  4. Art. 6Principe de la transparence7 arrêts
  5. Art. 2Champ d’application à raison de la personne6 arrêts
  6. Art. 9Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales5 arrêts
  7. Art. 3Champ d’application à raison de la matière5 arrêts
  8. Art. 1But et objet5 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne

1La présente loi s’applique:

a.
à l’administration fédérale;
b.
aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c.
aux Services du Parlement.

2La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4

3Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:

a.
si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b.
si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

1La présente loi ne s’applique pas:

a.
à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:
1.
civiles,
2.
pénales,
3.
d’entraide judiciaire et administrative internationale,
4.
de règlement international des différends,
5.
juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
6.
d’arbitrage;
b.
à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.

2L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 4 Dispositions spéciales réservées

Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:

a.
qui déclarent certaines informations secrètes;
b.
qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.

Art. 5 Documents officiels

1On entend par document officiel toute information:

a.
qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b.
qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c.
qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

2Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.

3Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:

a.
qui sont commercialisés par une autorité;
b.
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c.
qui sont destinés à l’usage personnel.

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

Art. 6 Principe de la transparence

1Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.

2Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée.

3Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.

Art. 7 Exceptions

1Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:

a.
est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
b.
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c.
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e.
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f.
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g.
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
h.
peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.

2Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.

Art. 8 Cas particuliers

1Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.

2L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.

3Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.

4L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.

5L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.

Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales

1Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.

2Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.010

Section 3 Procédure d’accès aux documents officiels

Art. 10 Demande d’accès

1La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales.

3La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:

a.
il tient compte des besoins particuliers des médias;
b.
il peut prévoir d’autres modalités d’accès lorsqu’un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c.
il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.

Art. 11 Droit d’être entendu

1Lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

2Elle les informe de sa prise de position sur la demande d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 12 Prise de position de l’autorité

1L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.

2Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11

3Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.12

4L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 13 Médiation

1Toute personne peut déposer une demande en médiation:

a.
lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b.
lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c.
lorsque l’autorité, après l’avoir entendue selon l’art. 11, entend accorder l’accès aux documents malgré son opposition.

2La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position.13

3Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Recommandation

Lorsque la médiation n’aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Décision

1Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA15.

2Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:

a.
elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;
b.16
elle entend accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

3Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 16 Recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Gratuité de l’accès aux documents officiels

1La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument.19

2À titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20

3Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument.21

4La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).

Section 4 PFPDT

Art. 18 Tâches et compétences

En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:22

a.
conduire la procédure de médiation (art. 13) et formuler une recommandation (art. 14) lorsque la médiation n’aboutit pas;
b.
informer d’office ou à la demande de particuliers ou d’autorités sur les modalités d’accès à des documents officiels;
c.
prendre position sur les projets d’actes législatifs fédéraux ou les mesures de la Confédération qui touchent fondamentalement au principe de la transparence.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 19 Evaluation

1Le PFPDT évalue l’application, l’efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.

2Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

3Les rapports du PFPDT sont publiés.

Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents

1Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.

2Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le Conseil fédéral peut notamment édicter des dispositions concernant:

a.
la gestion des documents officiels;
b.
l’information sur les documents officiels;
c.
la publication de documents officiels.

Art. 23 Disposition transitoire

La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur.

Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…25

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