Art. 1 But et objet
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.
RS 152.3 · État - Peuple - Autorités
Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20032,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 25 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.
1La présente loi s’applique:
2La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
1La présente loi ne s’applique pas:
2L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:
1On entend par document officiel toute information:
2Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.
3Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
1Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée.
3Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
1Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
2Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
1Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
1Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.
2Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi.
1La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales.
3La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
1Lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2Elle les informe de sa prise de position sur la demande d’accès.
1L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.12
4L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.
1Toute personne peut déposer une demande en médiation:
2La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position.13
3Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée.
Lorsque la médiation n’aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
1Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA15.
2Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
3Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1.
1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
1La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument.19
2À titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument.21
4La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.
En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:22
1Le PFPDT évalue l’application, l’efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.
3Les rapports du PFPDT sont publiés.
1Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
2Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23
Le Conseil fédéral peut notamment édicter des dispositions concernant:
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur.
Les demandes d’accès pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022 sont régies par l’ancien droit.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 2006
(art. 22)
Modification du droit en vigueurLes lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…25
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