1La présente loi s’applique:
- a.
- à l’administration fédérale;
- b.
- aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
- c.
- aux Services du Parlement.
2La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
- a.
- si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
- b.
- si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
- c.
- si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Historique et notes (2)
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).