Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Art. 5 LTransDocuments officiels

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par document officiel toute information:

a.
qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b.
qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c.
qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

2Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.

3Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:

a.
qui sont commercialisés par une autorité;
b.
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c.
qui sont destinés à l’usage personnel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LTrans, du plus récent au plus ancien.

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