1Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée.
3Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.