Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Art. 9 LTransProtection des données personnelles et des données concernant des personnes morales

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.

2Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.010

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LTrans, du plus récent au plus ancien.

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