1La présente loi ne s’applique pas:
- a.
- à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:
- 1.
- civiles,
- 2.
- pénales,
- 3.
- d’entraide judiciaire et administrative internationale,
- 4.
- de règlement international des différends,
- 5.
- juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
- 6.
- d’arbitrage;
- b.
- à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).