Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe de la transparence

1Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.

2Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée.

3Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.

Art. 7 Exceptions

1Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:

a.
est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
b.
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c.
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e.
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f.
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g.
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
h.
peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.

2Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.

Art. 8 Cas particuliers

1Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.

2L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.

3Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.

4L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.

5L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.

Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales

1Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.

2Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.010

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