Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Art. 11 LTransDroit d’être entendu

Section 3 Procédure d’accès aux documents officiels

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

2Elle les informe de sa prise de position sur la demande d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 LTrans, du plus récent au plus ancien.

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