1Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA15.
2Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
- a.
- elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;
- b.16
- elle entend accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1.
Historique et notes (2)
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).