Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne

1La présente loi s’applique:

a.
à l’administration fédérale;
b.
aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c.
aux Services du Parlement.

2La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4

3Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:

a.
si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b.
si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

1La présente loi ne s’applique pas:

a.
à l’accès aux documents officiels concernant les procédures:
1.
civiles,
2.
pénales,
3.
d’entraide judiciaire et administrative internationale,
4.
de règlement international des différends,
5.
juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
6.
d’arbitrage;
b.
à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.

2L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 4 Dispositions spéciales réservées

Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales:

a.
qui déclarent certaines informations secrètes;
b.
qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.

Art. 5 Documents officiels

1On entend par document officiel toute information:

a.
qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b.
qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c.
qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

2Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.

3Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:

a.
qui sont commercialisés par une autorité;
b.
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c.
qui sont destinés à l’usage personnel.

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