Loi sur la transparence (LTrans) · RS 152.3

Section 3 Procédure d’accès aux documents officiels

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Demande d’accès

1La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales.

3La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:

a.
il tient compte des besoins particuliers des médias;
b.
il peut prévoir d’autres modalités d’accès lorsqu’un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c.
il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.

Art. 11 Droit d’être entendu

1Lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

2Elle les informe de sa prise de position sur la demande d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 12 Prise de position de l’autorité

1L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.

2Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11

3Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.12

4L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 13 Médiation

1Toute personne peut déposer une demande en médiation:

a.
lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b.
lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c.
lorsque l’autorité, après l’avoir entendue selon l’art. 11, entend accorder l’accès aux documents malgré son opposition.

2La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position.13

3Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Recommandation

Lorsque la médiation n’aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Décision

1Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA15.

2Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:

a.
elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;
b.16
elle entend accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

3Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 16 Recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Gratuité de l’accès aux documents officiels

1La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument.19

2À titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20

3Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument.21

4La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369).

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