Art. 18 Tâches et compétences
En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:22
- a.
- conduire la procédure de médiation (art. 13) et formuler une recommandation (art. 14) lorsque la médiation n’aboutit pas;
- b.
- informer d’office ou à la demande de particuliers ou d’autorités sur les modalités d’accès à des documents officiels;
- c.
- prendre position sur les projets d’actes législatifs fédéraux ou les mesures de la Confédération qui touchent fondamentalement au principe de la transparence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).