Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

Chapitre 14a Systèmes d’information

Art. 109a à 109e · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109a Système central d’information sur les visas

1Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/2008528 est en vigueur.529

1bisLes données d’identité des demandeurs de visa, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques tirées du C‑VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.530

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:531

a.532
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
b.533
le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) 2024/1351534 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dont le traitement relève de la compétence de la Suisse;
c.535
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen;
d.536
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
e.537
le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;
ebis.538
le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi539.

3Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C‑VIS au sens du règlement (CE) no 767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:540

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
e.541
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

4…542

5La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 3, par. 3, de la décision 2008/633/JAI.543

Historique et notes (18)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 et 2 ch. 4 let. a de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  9. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  12. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  13. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  14. RS 142.31
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  16. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  17. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
  18. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 109b Système national d’information sur les visas

1Le SEM exploite le système national d’information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui sont transmises au C‑VIS par l’interface nationale (N‑VIS).545

2ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visa:546

a.
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;
b.
photographies et empreintes digitales du demandeur;
c.
liens entre certaines demandes de visas;
d.547
données relatives au demandeur de visa tirées des systèmes RIPOL et ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;
e.548
données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu’un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861549 ou au règlement (UE) 2018/1860550.

2bisIl contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.551

3Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:

a.
le SEM;
b.
les représentations suisses à l’étranger et les missions;
c.
les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;
d.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE;
e.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police, pour délivrer des visas exceptionnels.552

4Les autorités visées à l’al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C‑VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008553.554

Historique et notes (11)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  6. Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.
  7. Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  10. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 109c Consultation d’ORBIS

Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:557

a.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
b.
les représentations suisses à l’étranger et les missions: pour l’examen des demandes de visa;
c.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;
d.
la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations ainsi que l’attribution et la vérification des numéros d’assurés AVS;
e.558
les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
f.
les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d’entraide pénale internationale, et de police:
1.
pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la poursuite et de la répression d’une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération559,
2.
pour l’examen des mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure560;
g.
les instances fédérales de recours compétentes: pour l’instruction des recours qui leur parviennent;
h.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance: pour l’identification de personnes en relation avec des événements de l’état civil, la célébration d’un mariage ou l’enregistrement d’un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil561 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat562;
i.563
l’unité nationale ETIAS: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.
Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. RS 361
  6. RS 120
  7. RS 210
  8. RS 211.231
  9. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur

Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008565 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.566

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 109e Dispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;
c.
précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
d.
établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
e.
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
f.
règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
g.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
h.
règle la collaboration avec les cantons;
i.
règle la responsabilité du traitement des données;
j.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

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