Le Conseil fédéral:
- a.
- désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
- b.
- règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;
- c.
- précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
- d.
- établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
- e.
- règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
- f.
- règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
- g.
- règle les modalités régissant la sécurité des données;
- h.
- règle la collaboration avec les cantons;
- i.
- règle la responsabilité du traitement des données;
- j.
- établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).