Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109e LEIDispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;
c.
précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
d.
établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
e.
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
f.
règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
g.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
h.
règle la collaboration avec les cantons;
i.
règle la responsabilité du traitement des données;
j.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

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