Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109b LEISystème national d’information sur les visas

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le SEM exploite le système national d’information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui sont transmises au C‑VIS par l’interface nationale (N‑VIS).545

2ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visa:546

a.
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;
b.
photographies et empreintes digitales du demandeur;
c.
liens entre certaines demandes de visas;
d.547
données relatives au demandeur de visa tirées des systèmes RIPOL et ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;
e.548
données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu’un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861549 ou au règlement (UE) 2018/1860550.

2bisIl contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.551

3Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:

a.
le SEM;
b.
les représentations suisses à l’étranger et les missions;
c.
les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;
d.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE;
e.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police, pour délivrer des visas exceptionnels.552

4Les autorités visées à l’al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C‑VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008553.554

Historique et notes (11)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  6. Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.
  7. Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  10. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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