Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 109d LEIÉchange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008565 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.566

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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