Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 2 Principes de l’admission et de l’intégration

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Admission

1L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

2Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend.

3Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.

Art. 4 Intégration

1L’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.

2Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

3L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard.

4Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale.

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