Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 1 Obligations de l’étranger, de l’employeur et du destinataire de services

Chapitre 12 Obligations

Art. 89 à 91 · 3 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Obligation de collaborer

L’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:

a.
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.
fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c.
se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Art. 91 Devoir de diligence de l’employeur et du destinataire de services

1Avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s’assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

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