Art. 27 Formation et formation continue
1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:59
- a.60
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
- b.
- il dispose d’un logement approprié;
- c.
- il dispose des moyens financiers nécessaires;
- d.61
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.62
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373 391). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).