Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 2 Admission sans activité lucrative

Chapitre 5 Conditions d’admission

Art. 27 à 29a · 4 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Formation et formation continue

1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:59

a.60
la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b.
il dispose d’un logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.61
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.62

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373 391). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 28 Rentiers

Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a.
il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b.
il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires.

Art. 29 Traitement médical

Un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Art. 29a Recherche d’un emploi

Lorsqu’un étranger ne séjourne en Suisse qu’à des fins de recherche d’emploi, ni lui ni les membres de sa famille n’ont droit à l’aide sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

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