Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin

Art. 110a à 110d · 5 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110a Contenu du répertoire commun de données d’identité

1Le répertoire commun de données d’identité (CIR) prévu par les règlements (UE) 2019/817601 et (UE) 2019/818602 contient les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des ressortissants d’États tiers enregistrées dans les systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:

a.
EES;
b.
ETIAS;
c.
C-VIS;
d.
Eurodac.

2Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

Art. 110b Consultation du CIR à des fins d’identification

1Des recherches peuvent être effectuées dans le CIR afin d’identifier les personnes suivantes:

a.
ressortissants d’États tiers, si les conditions prévues à l’art. 20, par. 1, des règlements (UE) 2019/817603 et (UE) 2019/818604 sont remplies;
b.
personnes inconnues en cas d’accident, de catastrophe naturelle ou d’actes de violence.

2Des recherches au sens de l’al. 1, let. a, peuvent être effectuées uniquement dans le but de prévenir et de combattre l’immigration illégale, de garantir la sécurité publique, de préserver l’ordre public ou de sauvegarder la sécurité intérieure.

3Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:

a.
fedpol;
b.
les autorités de police cantonales et communales;
c.
l’OFDF, dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.

4Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont réalisées à l’aide des données biométriques prélevées sur place lors d’un contrôle d’identité. Lorsque les données biométriques ne peuvent être utilisées ou que les recherches effectuées à l’aide de ces données n’aboutissent pas, les recherches sont menées à l’aide des données d’identité ou des données relatives aux documents de voyage.

5Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. b, sont réalisées à l’aide de données biométriques.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

Art. 110bbis Consultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage

1Le CIR peut être consulté dans le cadre du filtrage exclusivement pour établir l’identité d’une personne conformément à l’art. 14 du règlement (UE) 2024/1356606; la consultation doit commencer en présence de la personne concernée.

2Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9b, lorsque des ressortissants d’États tiers sont appréhendés en train de franchir illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé;
b.
les autorités cantonales et communales de police, les autorités migratoires cantonales compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle des personnes relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9c, lorsque des ressortissants d’États tiers ont franchi illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé et ont été appréhendés sur le territoire suisse;
c.
les autorités cantonales de police compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle à la frontière relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage à l’aéroport au sens de l’art. 21a LAsi607;
d.
le SEM, pour effectuer un filtrage dans les centres de la Confédération au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi.

3Lorsqu’une recherche révèle que le CIR comporte des données sur la personne concernée, l’autorité compétente a accès, aux fins de consultation, aux données personnelles mentionnées à l’art. 18, par. 1, des règlements (UE) 2019/817608 et (UE) 2019/818609.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b, al. 2.
  3. RS 142.31
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.

Art. 110c Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples

1Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:

a.
le bureau SIRENE, s’il existe un lien avec un signalement dans le SIS;
b.
l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/2226610;
c.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes frontières des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C‑VIS;
d.
le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, s’il existe un lien avec un dossier de demande ETIAS contenant les données visées à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240611;
e.612
le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et le Corps des gardes-frontière dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers en lien avec l’accès aux données Eurodac, s’il existe un lien avec un ensemble de données personnelles Eurodac au sens du règlement (UE) 2024/1358613.

2S’il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d’information qui indique une fraude à l’identité, les autorités visées à l’al. 1 peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l’EES, à l’ETIAS, au C‑VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération614.

Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  5. RS 361

Art. 110d Consultation du CIR à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière

1Dans des cas particuliers, des recherches peuvent être effectuées dans le CIR en vue de détecter ou de prévenir des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investiguer en la matière si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/817615 et (UE) 2019/818616 sont remplies.

2Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano;
e.617
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

3Lorsqu’une recherche révèle que des données figurent dans le CIR, la réponse contient une référence au système d’information Schengen/Dublin concerné.

4Pour obtenir les données enregistrées dans le système d’information en question, les autorités visées à l’al. 1 doivent adresser une demande à la centrale d’engagement de fedpol. Les conditions et procédures prévues pour le système d’information concerné sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).

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