Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 14a Systèmes d’information

Art. 103a à 109m · 47 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Système d’information sur les refus d’entrée (système INAD)

Art. 103a …

1Le SEM gère un système d’information interne relatif aux refus d’entrée prononcés en vertu de l’art. 65 (système INAD). Le système INAD sert, d’une part, à mettre en œuvre des sanctions en cas de violation du devoir de diligence au sens de l’art. 122a et, d’autre part, à établir des statistiques.

2Le système INAD contient les données suivantes sur les personnes auxquelles l’entrée dans l’espace Schengen a été refusée:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et la nationalité;
b.
les données relatives au vol;
c.
les données relatives au motif du refus d’entrée;
d.
les données relatives aux procédures pour violation du devoir de diligence au sens de l’art. 122a en lien avec la personne concernée.

3Les données saisies dans le système sont anonymisées après deux ans.

4Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le SIS.432

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 103b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière

Art. 103b Système d’entrée et de sortie

1Conformément au règlement (UE) 2017/2226435, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.436

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:

a.437
les données d’identité relatives au ressortissant d’État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage;
b.
l’image faciale;
bbis.438
les données relatives au visa octroyé si celui-ci est obligatoire;
bter.439
les données relatives à l’autorisation de voyage ETIAS délivrée si celle-ci est obligatoire;
c.440
les dates d’entrées dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière;
d.
les refus d’entrée.

3Si le ressortissant d’État tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa, l’autorité compétente saisit les empreintes digitales de cette personne et les transmet à l’EES, en plus des données visées à l’al. 2.

4Les données tirées de l’EES visées aux al. 2, let. a et b, et 3 sont stockées de manière automatisée dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).441

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée / de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 et 2 ch. 4 let. a de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  5. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  8. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 103c Saisie, consultation et traitement des données de l’EES

1Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226443:

a.444
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
b.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n’excède pas 90 jours par période de 180 jours;
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:

a.445
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse;
b.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse;
d.446
le SEM: pour accomplir les tâches qui lui reviennent en tant qu’unité nationale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (unité nationale ETIAS);
dbis.447
le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et 21a et 26, al. 1bis, LAsi448.

3Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

4Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6449 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:450

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano;
e.451
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

5…452

6La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.453

Historique et notes (12)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  6. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  7. RS 142.31
  8. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE) (RO 2025 350; FF 2022 1421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Développement de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  11. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 103d Communication de données tirées de l’EES

1Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.

2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2226456, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.

3L’art 110h est applicable aux données tirées de l’EES qui sont stockées dans le CIR.457

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 103e Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement (UE) 2017/2226

Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (UE) 2017/2226459 n’est pas encore en vigueur ou pour lequel ce règlement n’est pas applicable peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 103c, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.

Art. 103f Dispositions d’exécution relatives à l’EES

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d’obtention des données de l’EES par les autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 4;
c.
établit le catalogue des données saisies dans l’EES et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 1 et 2;
d.
règle la conservation et l’effacement des données;
e.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
f.
règle la collaboration avec les cantons;
g.
règle la responsabilité du traitement des données;
h.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 103c, al. 4;
i.
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 103e;
j.
désigne les autorités qui ont accès à la liste, créée par le mécanisme d’information, des personnes ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.

2La participation à la procédure automatisée est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.

3Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.

4Lors de la procédure automatisée, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (RO 2021 732; FF 2019 175). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 104

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Section 3 Système d’information sur les passagers (système API) et accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

Art. 104a But et contenu du système d’information sur les passagers et traitement de données

1Le SEM exploite un système d’information sur les passagers (système API) qui a pour buts:

a.
d’améliorer le contrôle à la frontière;
b.
de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;
c.
de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.466

1bisLe système API contient les données visées à l’art. 92a, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons visées à l’al. 4.467

2Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l’art. 92a, al. 3, pour vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l’art. 122b.468

3Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3, et les résultats des comparaisons visées à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.469

3bisLorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d’une infraction au sens de l’art. 92a, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3.470

4Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l’art. 92a, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD).471

5Les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l’al. 4 ne peuvent être conservés après l’arrivée du vol concerné que s’ils sont utilisés en vue de l’exécution d’une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l’asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:472

a.
dès qu’il est constaté qu’aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’entrée en force de la décision prise dans le cadre d’une procédure de ce type.

6Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l’al. 5 si elles servent à des fins statistiques.

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information) (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information) (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 104b Communication automatique de données du système API

1Les données prévues à l’art. 92a, al. 3, sont automatiquement transmises sous forme électronique au SRC.474

2Le SRC peut les traiter en vue d’accomplir les tâches prévues à l’art. 104a, al. 1, let. c.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers

1Afin que les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière puissent réaliser le contrôle à la frontière, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien leur remettent, sur demande, les listes de passagers.476

2Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:

a.
le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
b.
les aéroports de départ, de transit et de destination;
c.
l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.

3L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.

4Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière effacent les données dans les 72 heures à compter de leur réception.477

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).

Art. 105 à 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 108

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Voir art. 126 al. 6.

Section 3a Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

Art. 108a Données du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

1L’ETIAS prévu par le règlement (UE) 2018/1240482 contient les données suivantes des ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen:483

a.
les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage;
b.
les demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées.

2L’ETIAS contient également une liste de surveillance dans laquelle figurent les données des ressortissants d’États tiers:

a.
qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé;
b.
pour lesquels il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire qu’ils commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou qu’ils y participeront.

3Les données visées à l’al. 1, let. a, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).484

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108b Demande d’autorisation de voyage ETIAS et examen par l’ETIAS ainsi que par l’unité centrale ETIAS

Le dépôt des demandes d’autorisation de voyage ETIAS, leur examen automatique par l’ETIAS, leur examen manuel par l’unité centrale ETIAS et la transmission du dossier à l’unité nationale ETIAS compétente s’effectuent conformément au règlement (UE) 2018/1240486.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108c Unité nationale ETIAS

1L’unité nationale ETIAS de la Suisse au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2018/1240488 est instaurée au sein du SEM. Le SEM examine les demandes d’autorisation de voyage ETIAS relevant de la compétence de la Suisse et consulte, si nécessaire, les autres unités nationales ETIAS ainsi qu’Europol.

2Dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage ETIAS, le SEM peut consulter d’autres autorités de la Confédération ou des cantons ou les charger de procéder à d’autres vérifications. Le Conseil fédéral détermine quelles autorités peuvent être chargées de procéder à ces vérifications et précise quelles sont ces vérifications.

2bisL’unité nationale ETIAS de la Suisse procède aux vérifications requises en cas de réponse positive à la comparaison entre les données personnelles d’une personne soumise à un filtrage et la liste de surveillance ETIAS nationale. En cas de risque pour la sécurité intérieure, elle en informe l’autorité de filtrage compétente dans un délai de deux jours à compter de la notification automatisée de l’ETIAS.489

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).

Art. 108d Octroi, refus, annulation ou révocation d’une autorisation de voyage ETIAS

1Le SEM octroie une autorisation de voyage ETIAS s’il n’existe aucun indice concret ou aucun motif raisonnable permettant de croire que la présence de la personne concernée dans l’espace Schengen présente un risque de migration illégale ou un risque en matière de sécurité ou de santé publique.

2À titre exceptionnel, le SEM peut, pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, octroyer une autorisation de voyage ETIAS dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

3Les autorisations de voyage ETIAS sont valables pendant trois ans, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du document de voyage. Elles ne donnent aucun droit d’entrée en Suisse.

4Le SEM est compétent pour révoquer ou annuler les autorisations de voyage ETIAS déjà délivrées. Il rend une décision au moyen d’un formulaire lorsque l’autorisation de voyage ETIAS est refusée, annulée ou révoquée.

5La procédure de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)491. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1240492 ainsi que les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:

a.
la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);
b.
l’audition préalable (art. 30 PA);
c.
la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).493
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. RS 172.021
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108dbis Procédure de recours ETIAS: dispositions générales de procédure

1La procédure de recours ETIAS est régie par la PA495 et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral496, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Les suspensions de délai prévues par l’art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables à la procédure de recours ETIAS.

3Le recours et les autres requêtes adressées au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés dans l’une des quatre langues officielles ou en anglais. Lorsque la requête est déposée en anglais, le Tribunal administratif fédéral désigne une des quatre langues officielles comme langue de la procédure.

4L’arrêt et les décisions relatives à la procédure sont rédigés dans la langue de la procédure. Lorsque le recours est déposé en anglais, le dispositif de l’arrêt est en outre traduit en anglais à titre d’information.

5Un recours manifestement infondé est rejeté par un juge unique si:

a.
un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé;
b.
la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou
c.
l’unité nationale ETIAS d’un autre État a émis un avis négatif.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021
  3. RS 173.32

Art. 108dter Procédure de recours ETIAS: mode de transmission

1Les requêtes dans le cadre de la procédure de recours ETIAS peuvent être déposées sous forme électronique via la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater ou par l’un des moyens de transmission prévus par la PA498.

2Les notifications du Tribunal administratif fédéral sont transmises à la partie ou à son mandataire par le moyen utilisé en dernier lieu pour transmettre une requête dans le cadre de la même procédure. La partie peut exiger l’utilisation d’un autre canal de communication.

3La transmission des documents de procédure entre le Tribunal administratif fédéral et le SEM a toujours lieu via la plateforme de transmission ETIAS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS

Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108dquinquies Procédure de recours ETIAS: dispositions de procédure relatives à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

1Les requêtes déposées via la plateforme de transmission ETIAS n’ont pas besoin d’être munies d’une signature électronique.

2Les parties qui déposent une requête via la plateforme de transmission ETIAS et qui sont domiciliées à l’étranger n’ont pas besoin d’élire de domicile de notification en Suisse.

3Lors du dépôt d’un recours via la plateforme de transmission ETIAS, la partie recourante est automatiquement invitée à verser une avance de frais. En cas de non-respect du délai de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Toute demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 PA501 est réservée.

4Les décisions et les arrêts notifiés via la plateforme de transmission ETIAS doivent être munis d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique502.

5Les notifications adressées aux parties via la plateforme de transmission ETIAS sont réputées transmises dès lors qu’elles ont été consultées sur la plateforme ou au plus tard au septième jour après leur publication sur ladite plateforme.

6Le Conseil fédéral règle les éléments suivants de la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS:

a.
le type de signature à utiliser pour les décisions et les arrêts;
b.
le format de la décision et des pièces jointes;
c.
les détails concernant le mode de transmission;
d.
les modes de paiement admis pour régler l’avance de frais;
e.
les modalités de l’archivage.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021
  3. RS 943.03

Art. 108e Saisie et consultation des données dans l’ETIAS

1Le SEM peut saisir et traiter des données dans l’ETIAS dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS. À la demande de fedpol ou du SRC, il saisit et traite des données dans la liste de surveillance ETIAS.

2Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:

a.
le SEM, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés du contrôle des personnes sur le territoire suisse, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;
b.
les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle des personnes à la frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;
c.
les entreprises de transport aérien: afin de vérifier si le ressortissant d’État tiers est en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable;
cbis.504
le SEM, l’OFDF, pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi40.

3Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:505

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
e.506
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

4…507

5La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 50 du règlement (UE) 2018/1240508.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  5. Abrogé par l’art. 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  6. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108f Communication de données de l’ETIAS et de données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR

1Les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Des données de l’ETIAS peuvent néanmoins être communiquées à un État tiers dans les cas suivants:

a.
par le SEM, lorsque la communication est nécessaire, dans un cas d’espèce, au retour d’un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240511;
b.
par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction grave en vertu de l’art. 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.

3La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h.512

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108fbis Droits des personnes concernées

1Les dispositions dérogeant à la PA514 visées à l’art. 108d, al. 5, sont applicables à la procédure relative à l’exercice du droit de la personne d’accéder aux données de l’ETIAS qui la concernent ainsi qu’à la procédure relative à l’exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer.

2Les dispositions dérogeant à la PA visées aux art. 108dbis à 108dquinquies sont applicables aux recours concernant les procédures visées à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021

Art. 108g Dispositions d’exécution relatives à l’ETIAS

Le Conseil fédéral définit:

a.
pour chacune des autorités visées à l’art. 108e, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;
c.
le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e, al. 1 et 2;
d.
la conservation et l’effacement des données;
e.
les modalités relatives à la sécurité des données;
f.
la responsabilité du traitement des données;
g.
le catalogue des infractions visées à l’art. 108e, al. 3;
h.
les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;
i.
les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240516.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Section 3b Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages

Art. 108h Principes

1Le SEM exploite un système d’information qui contient les demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la responsabilité de la Suisse ainsi que les données que la Suisse saisit et traite dans la liste de surveillance ETIAS (N-ETIAS). Ce système contient notamment les données transmises depuis le système central ETIAS par l’intermédiaire de l’interface nationale.

2Le N-ETIAS sert à l’unité nationale ETIAS pour:

a.
saisir et traiter les données personnelles, y compris traiter les données sensibles, les coordonnées, les données complémentaires liées à la demande, les informations et les copies des documents des étrangers dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la compétence de la Suisse;
b.
consulter les autorités de la Confédération et des cantons dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
c.
saisir et traiter les données personnelles et les coordonnées des étrangers qui, sur mandat de fedpol ou du SRC, sont introduites dans la liste de surveillance ETIAS;
d.
établir des statistiques.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108i Contenu

1Le N-ETIAS contient des données relatives aux ressortissants d’États tiers et à leurs documents de voyage:

a.
lorsque la demande d’autorisation de voyage ETIAS de la personne concernée a été examinée par le SEM en tant qu’unité nationale ETIAS, ou
b.
lorsque la personne concernée a été ajoutée à la liste de surveillance ETIAS par la Suisse.

2 Il contient les catégories de données suivantes:

a.
données d’identité relatives au demandeur et aux autorisations de voyage ETIAS demandées, délivrées, refusées, annulées ou révoquées;
b.
données relatives aux documents de voyage;
c.
coordonnées;
d.
données collectées sur la santé dans le cadre de l’évaluation du risque épidémique défini à l’art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement (UE) 2018/1240520;
e.
informations complémentaires et copies des documents du demandeur;
f.
résultats de l’examen et de la consultation des autorités de la Confédération et des cantons, résultats d’investigations, considérations émises lors de la procédure et indications concernant l’état de la procédure;
g.
données tirées des systèmes ORBIS, RIPOL et N-SIS, de l’index national de police et des systèmes ASF-SLTD, VOSTRA et SYMIC auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
h.
données tirées des systèmes EES, C-VIS, SIS et CIR auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;
i.
données que le SEM reçoit en tant qu’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’entraide administrative de la Confédération et des cantons;
j.
informations sur la procédure de recours;
k.
demandes de fedpol et du SRC visant à inscrire des étrangers sur la liste de surveillance ETIAS;
l.
données que le SEM a saisies dans la liste de surveillance ETIAS en sa qualité d’unité nationale ETIAS.

3L’unité nationale ETIAS peut reprendre dans le N-ETIAS les données personnelles tirées de l’ETIAS visées à l’al. 2, let. a à e.

4Le N-ETIAS contient en outre les dossiers de procédure des demandes d’autorisations de voyage ETIAS sous forme électronique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108j Traitement et communication des données

1Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS:

a.
le SEM:
1.
aux données visées à l’art. 108i, al. 2, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS,
2.
aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre;
b.522
le SRC, fedpol, le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour répondre aux demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
c.
le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. k et l, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.

2Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater.

3La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Accès au système national d’information et d’autorisation concernant les voyages), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 193; FF 2025 1146).

Art. 108k Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du N-ETIAS et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système;
b.
le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 108j;
c.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;
d.
la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;
e.
le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;
f.
le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS;
g.
la durée de conservation et l’effacement des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 109

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Voir art. 126 al. 6.

Section 4 Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

Art. 109a Système central d’information sur les visas

1Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/2008528 est en vigueur.529

1bisLes données d’identité des demandeurs de visa, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques tirées du C‑VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.530

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:531

a.532
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
b.533
le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) 2024/1351534 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dont le traitement relève de la compétence de la Suisse;
c.535
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen;
d.536
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
e.537
le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;
ebis.538
le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi539.

3Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C‑VIS au sens du règlement (CE) no 767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:540

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
e.541
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

4…542

5La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 3, par. 3, de la décision 2008/633/JAI.543

Historique et notes (18)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 et 2 ch. 4 let. a de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  9. Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  12. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  13. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  14. RS 142.31
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  16. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  17. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
  18. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 109b Système national d’information sur les visas

1Le SEM exploite le système national d’information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui sont transmises au C‑VIS par l’interface nationale (N‑VIS).545

2ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visa:546

a.
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prolongés;
b.
photographies et empreintes digitales du demandeur;
c.
liens entre certaines demandes de visas;
d.547
données relatives au demandeur de visa tirées des systèmes RIPOL et ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;
e.548
données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu’un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861549 ou au règlement (UE) 2018/1860550.

2bisIl contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.551

3Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:

a.
le SEM;
b.
les représentations suisses à l’étranger et les missions;
c.
les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;
d.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE;
e.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police, pour délivrer des visas exceptionnels.552

4Les autorités visées à l’al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C‑VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008553.554

Historique et notes (11)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  6. Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.
  7. Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  10. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 109c Consultation d’ORBIS

Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:557

a.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
b.
les représentations suisses à l’étranger et les missions: pour l’examen des demandes de visa;
c.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence de celui-ci;
d.
la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations ainsi que l’attribution et la vérification des numéros d’assurés AVS;
e.558
les autorités migratoires cantonales et communales ainsi que les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
f.
les autorités fédérales compétentes en matière de sûreté intérieure, d’entraide pénale internationale, et de police:
1.
pour l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la poursuite et de la répression d’une infraction par délégation, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées du système de recherches informatisées de police au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération559,
2.
pour l’examen des mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure560;
g.
les instances fédérales de recours compétentes: pour l’instruction des recours qui leur parviennent;
h.
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance: pour l’identification de personnes en relation avec des événements de l’état civil, la célébration d’un mariage ou l’enregistrement d’un partenariat et la lutte contre le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil561 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat562;
i.563
l’unité nationale ETIAS: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.
Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. RS 361
  6. RS 120
  7. RS 210
  8. RS 211.231
  9. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur

Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/2008565 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.566

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 109e Dispositions d’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d’obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l’art. 109a, al. 3;
c.
précise les données du C-VIS et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
d.
établit le catalogue des données saisies dans le système national d’information sur les visas et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109c;
e.
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 109d;
f.
règle la conservation des données et la procédure de leur effacement;
g.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
h.
règle la collaboration avec les cantons;
i.
règle la responsabilité du traitement des données;
j.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

Section 5 Système d’information destiné à la mise en œuvre des retours

Art. 109f Principes

1Le SEM exploite un système d’information destiné à l’accomplissement des tâches relatives à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP569 ou 49a ou 49abis CPM570 et au départ volontaire, y compris l’aide et le conseil au retour (système eRetour).

2Le système d’information sert:

a.
à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives aux ressortissants étrangers dans le cadre de l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, du départ volontaire ou dans le cadre du conseil et de l’aide au retour;
b.
à gérer et à contrôler les différentes phases du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, les tâches du domaine du retour, y compris l’aide et le conseil au retour, ainsi que les prestations financières liées au retour;
c.
à établir des statistiques.
d.571
à transmettre des statistiques et des données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen en vertu du règlement (UE) 2019/1896572.
Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.

Art. 109g Contenu

1Le système d’information contient des données relatives aux étrangers:

a.
dont le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale doit être exécuté;
b.
qui quittent volontairement la Suisse;
c.
qui ont sollicité un conseil en vue du retour ou obtenu une aide au retour.

2Il contient les catégories de données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de l’étranger (données de base), son sexe, son lieu de naissance, sa nationalité, son ethnie, sa religion, sa langue maternelle, son état civil et le nom de ses parents;
b.
les données biométriques;
c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile573;
d.
le type de renvoi ou le départ volontaire, le document de voyage utilisé et les prestations financières à verser lors du départ;
e.
les données relatives au conseil en vue du retour et à l’octroi d’une aide au retour;
f.
les données relatives aux démarches visant à l’obtention de documents de voyage;
g.
les données nécessaires à la gestion et au contrôle des différentes phases du départ de Suisse;
h.574
les données médicales qui doivent être communiquées à l’État Dublin responsable avant un transfert ou qui sont nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne;
i.
le résultat des recherches menées dans le RIPOL et le SIS;
j.
les données relatives au lieu, à la durée et la nature de la détention;
k.
les caractéristiques comportementales de la personne, ainsi que les mesures de contrainte pouvant être administrées ou l’ayant été durant le vol;
l.
les données relatives aux billets et itinéraires des vols;
m.
les données des personnes chargées de l’accompagnement médical, social ou policier de l’étranger;
n.
les données destinées à l’établissement de décomptes de frais et de flux financiers dans le cadre du retour.

3Les données personnelles énumérées à l’al. 2, let. a à c et j, sont reprises automatiquement du SYMIC. Si ces données sont modifiées dans le système d’information, les données actualisées sont automatiquement reprises dans le SYMIC.

4Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies dans le système de la finalité du traitement des données, des catégories de données traitées et des destinataires de ces données.

Historique et notes (2)
  1. RS 142.51
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 109h Traitement des données

Ont accès au système d’information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches:

a.
les collaborateurs du SEM:
1.
pour obtenir les documents de voyage en vue du retour, pour organiser les départs et pour octroyer l’aide au retour (données visées à l’art. 109g, al. 2),
2.
pour procéder aux décomptes de frais (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);
b.
les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours, pour annoncer les cas pour lesquels une assistance du SEM est requise au sens de l’art. 71 (données visées à l’art. 109g, al. 2);
c.
les autorités cantonales compétentes en matière d’aide au retour (données visées à l’art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);
d.
les autorités cantonales compétentes en matière de décompte de frais (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);
e.
les autorités cantonales de police, pour les tâches d’accompagnement des personnes à renvoyer ou expulser (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
f.
les autorités cantonales de police aux aéroports et le Corps des gardes-frontière, pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
g.
les tiers mandatés au sens de l’art. 109i.

Art. 109i Tiers mandatés

1Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi575) et aux organisations internationales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au retour. Ils peuvent également déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’organisation du voyage de retour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.

2Le SEM peut autoriser les tiers mandatés à accéder aux données du système d’information nécessaires à l’accomplissement de leur mandat:

a.
pour les tâches liées au conseil en vue du retour et à l’aide au retour;
b.
pour les tâches préparatoires au départ à l’aéroport;
c.
pour évaluer l’aptitude au transport et déterminer l’accompagnement médical.

3Le SEM s’assure que les tiers respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

4Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles que les tiers mandatés visés à l’al. 1 sont habilités à traiter dans le système d’information.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.31

Art. 109j Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
l’organisation et l’exploitation du système;
b.
le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 109h;
c.
les mesures de protection organisationnelles et techniques empêchant tout traitement non autorisé des données personnelles;
d.
la durée de conservation et la destruction des données.

Section 6 Eurodac

Art. 109k Système d’information Eurodac

1En vertu du règlement (UE) 2024/1358578, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
ont déposé une demande d’asile;
b.
participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c.
ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d.
ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
e.
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
f.
séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

a.
les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b.
les empreintes digitales et l’image faciale;
c.
les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d.
d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Historique et notes (2)
  1. Anciennement avant art. 111i. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

1Le Corps des gardes-frontière et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/1358580 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;
b.
séjournent illégalement en Suisse.

2Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

3Les données saisies selon l’al. 1 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la transmission des données a lieu avant sa remise en liberté.

4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

5Les données transmises en vertu de l’al. 1 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.

6Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

7Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin581, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données ainsi que de la communication avec l’unité centrale du système Eurodac.

8Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.

9L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder immédiatement à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.

10 Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:

a.
le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;
b.
le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

11Les art. 102b, 102c et 102e LAsi582 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (RO 2025 347; FF 2020 7721). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  3. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1, ch. 2.
  4. RS 142.31

Art. 109lbis Communication de données d’Eurodac

1Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État tiers si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358584 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.

Art. 109lter Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règle les points suivants:

a.
pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 1;
c.
les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
d.
les modalités applicables à la sécurité des données;
e.
la collaboration avec les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 109lquater Comparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales

1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358587. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

a.
infractions terroristes: les infractions visées par les art. 258 à 260sexies et 275 CP588, ainsi que par l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement589;
b.
infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen590.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  3. RS 311.0
  4. RS 121
  5. RS 362.2

Art. 109lquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

1Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

4Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Section 7 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation

Art. 109m

Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.

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