Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 103f LEIDispositions d’exécution relatives à l’EES

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
règle la procédure d’obtention des données de l’EES par les autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 4;
c.
établit le catalogue des données saisies dans l’EES et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 1 et 2;
d.
règle la conservation et l’effacement des données;
e.
règle les modalités régissant la sécurité des données;
f.
règle la collaboration avec les cantons;
g.
règle la responsabilité du traitement des données;
h.
établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 103c, al. 4;
i.
règle la procédure d’échange d’informations au sens de l’art. 103e;
j.
désigne les autorités qui ont accès à la liste, créée par le mécanisme d’information, des personnes ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

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