Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 103d LEICommunication de données tirées de l’EES

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.

2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2226456, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.

3L’art 110h est applicable aux données tirées de l’EES qui sont stockées dans le CIR.457

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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