Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 103c LEISaisie, consultation et traitement des données de l’EES

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226443:

a.444
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
b.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n’excède pas 90 jours par période de 180 jours;
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:

a.445
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse;
b.
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
c.
le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse;
d.446
le SEM: pour accomplir les tâches qui lui reviennent en tant qu’unité nationale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (unité nationale ETIAS);
dbis.447
le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et 21a et 26, al. 1bis, LAsi448.

3Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

4Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6449 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:450

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano;
e.451
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

5…452

6La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.453

Historique et notes (12)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  6. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  7. RS 142.31
  8. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE) (RO 2025 350; FF 2022 1421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Développement de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  11. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

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