1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.
2La participation à la procédure automatisée est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.
3Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.
4Lors de la procédure automatisée, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (RO 2021 732; FF 2019 175). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).