Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 103b LEISystème d’entrée et de sortie

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 2 Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément au règlement (UE) 2017/2226435, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.436

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:

a.437
les données d’identité relatives au ressortissant d’État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage;
b.
l’image faciale;
bbis.438
les données relatives au visa octroyé si celui-ci est obligatoire;
bter.439
les données relatives à l’autorisation de voyage ETIAS délivrée si celle-ci est obligatoire;
c.440
les dates d’entrées dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière;
d.
les refus d’entrée.

3Si le ressortissant d’État tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa, l’autorité compétente saisit les empreintes digitales de cette personne et les transmet à l’EES, en plus des données visées à l’al. 2.

4Les données tirées de l’EES visées aux al. 2, let. a et b, et 3 sont stockées de manière automatisée dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).441

Historique et notes (8)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
  2. Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée / de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 et 2 ch. 4 let. a de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  5. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  8. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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