RS 171.10 · État - Peuple - Autorités

Loi sur le Parlement (LParl)

Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
190
Version en vigueur depuis
2 mars 2026
Adoption
13 décembre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 20012,
vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 20013,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2001 3298
  3. FF 2001 5181

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 5 · 5 articles
Titre 2 Membres de l’Assemblée fédéraleArt. 6 à 21a · 21 articles
Titre 3 Attributions de l’Assemblée fédéraleArt. 22 à 30 · 9 articles
Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédéraleArt. 31 à 70 · 47 articles
Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédéraleArt. 71 à 129a · 61 articles
Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacitéArt. 130 à 140a · 12 articles
Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéralArt. 141 à 161 · 22 articles
Titre 8 Relations entre l’Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux et l’Autorité de surveillance du Ministère public de la ConfédérationArt. 162
Titre 9 Commission d’enquête parlementaireArt. 163 à 171 · 9 articles
Titre 10 Dispositions finalesArt. 172 à 174 · 3 articles
Disposition transitoire de la modification du 5 octobre 2007
Disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2011
Disposition transitoire concernant les art. 109, al. 2 et 3bis, et 116, al. 3bis, selon la modification du 21 juin 2013
Annexe 1208

208 Anciennement annexe.

(art. 172)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
La loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques209.
2.
Le décret de l’Assemblée fédérale du 15 novembre 1848 concernant le serment à prêter par les autorités supérieures de la Confédération210.
3.
La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils211. L’art. 8septies reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 61 de la loi sur le Parlement (art. 174, al. 3).

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…212

Annexe 2213

213 Introduite par le ch. II de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

(art. 2, al. 3bis, 121, al. 1ter, 122, al. 1bis, 151, al. 2bis)

Les dispositions suivantes prévoient une compétence relative à la gestion d’une crise:

1.
art. 55 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile214,
2.
art. 62 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite215,
3.
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays216,
4.
art. 6 et 7 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes217,
5.
art. 48 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications218,
6.
art. 6 et 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies219.

Notes de l’annexe
  1. RS 142.31
  2. RS 281.1
  3. RS 531
  4. RS 632.10
  5. RS 784.10
  6. RS 818.101

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