Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 140a LParl

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité Chapitre 6 Constatation de l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale statue sur les propositions visant à constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction.

2Seuls le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou le Conseil fédéral peuvent déposer de telles propositions.

3L’incapacité est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
la personne concernée n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou d’autres motifs l’empêchant d’occuper son poste;
b.
cette situation est vraisemblablement appelée à durer;
c.
la personne concernée n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

4L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) statue au plus tard pendant la session qui suit le dépôt de la proposition.

5La constatation de l’incapacité d’une personne à exercer sa fonction entraîne la vacance de son siège.

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