Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 140 LParl

Titre 6 Élections, confirmation de nominations et incapacité Chapitre 5 Confirmation de nominations

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent en vertu de la loi.

2Une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l’exception de celle du secrétaire général de l’Assemblée fédérale. À cet effet, la commission peut entendre la personne concernée et une délégation de l’organe de nomination. Elle propose à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) de confirmer ou non la nomination.

3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de confirmer la nomination, l’organe compétent procède à une nouvelle nomination.

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