Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 141 LParlMessage accompagnant un projet d’acte

Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral Chapitre 1 Projets émanant du Conseil fédéral

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il soumet un projet d’acte à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral y joint un message.

2Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d’acte et en commente au besoin les dispositions. D’autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur:

a.
les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, ses effets sur les droits fondamentaux, sa compatibilité avec le droit de rang supérieur et ses relations avec le droit européen;
abis.156
l’usage de la marge de manœuvre dont la Suisse dispose lorsqu’elle reprend le droit international;
ater.157
le respect du principe de subsidiarité dans l’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques et les conséquences que le projet aura pour les communes, les villes, les agglomérations urbaines et les régions de montagne;
aquater.158
l’examen d’une limitation de la durée de validité des dispositions concernées;
b.
les compétences que le projet prévoit de déléguer;
c.
les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure législative et leur appréciation par le Conseil fédéral;
d.
les modalités de mise en œuvre du projet, l’évaluation à laquelle cette mise en œuvre donnera lieu et les possibilités de mise en œuvre qui ont été examinées au stade préliminaire de la procédure législative;
e.
l’adéquation des tâches et des moyens financiers à disposition;
f.
les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l’état du personnel de la Confédération, des cantons, des communes, les modalités de son financement, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées;159
g.160
les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures;
gbis.161
la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manœuvre des particuliers concernés par une réglementation donnée;
gter.162
les conséquences que le projet aura sur les besoins en matière de technologies de l’information et de la communication et les frais qui en découleront;
h.163
les relations du projet avec le programme de la législature et avec le plan financier;
i.
les conséquences que le projet aura sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes;
j.164
les conséquences que le projet aura pour les Suisses de l’étranger.
Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

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