1Le plan financier comprend les trois années suivant l’exercice budgétaire.
2La structure et le contenu du plan financier font coïncider la planification des tâches avec la planification financière (plan intégré des tâches et des finances).
3Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le projet de budget, le plan financier sous la forme d’un arrêté fédéral simple, pour qu’elle en prenne acte.
4L’Assemblée fédérale peut compléter l’arrêté fédéral simple par des mandats visant à modifier le plan financier.
5Le Conseil fédéral remplit en général ces mandats dans le cadre du projet de budget de l’année suivant l’année à venir.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).