La requête qui se rapporte à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d’autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération est transmise aux Commissions de gestion ou aux Commissions des finances pour qu’elles y répondent directement.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Art. 129 LParl
Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 7 Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes Section 2 Requête