Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Section 1 Coordination des travaux des conseils

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils

Art. 83 à 88 · 6 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Décisions concordantes des conseils

1Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

2Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu’ils en prennent acte ne requièrent pas de décision concordante.

Art. 84 Priorité d’examen

1Lorsqu’un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité d’examen est attribuée à l’un des deux conseils (conseil prioritaire).

2Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.

Art. 85 Déroulement chronologique des délibérations des conseils

1En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même session à l’examen en première lecture d’un projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente.

2Sur proposition du Conseil fédéral ou d’une commission, la Conférence de coordination peut décider exceptionnellement que les deux conseils procèdent à l’examen en première lecture d’un même projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente pendant la même session.

Art. 86 Transmission à l’autre conseil d’un objet soumis à délibération

1Lorsqu’un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l’autre conseil.

2Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu’une fois que l’autre conseil a statué.

3Si plusieurs projets d’acte sont soumis à l’Assemblée accompagnés d’un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l’autre conseil chaque projet séparément une fois qu’il a procédé au vote sur l’ensemble correspondant.

4Tout arrêté fédéral concernant un contre-projet à une initiative populaire est transmis à l’autre conseil avec l’arrêté fédéral concernant l’initiative en question.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).

Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet

1Lorsqu’un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l’autre conseil.

2Si l’autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3La même procédure s’applique lorsqu’un conseil décide d’ajourner l’examen d’un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.

Art. 88 Partage d’un projet d’acte en plusieurs parties

1Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d’acte peut, s’il est d’une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l’autre conseil avant le vote sur l’ensemble.

2Tant que le vote sur l’ensemble n’a pas eu lieu, tout député peut proposer le réexamen de toute disposition de l’ensemble du projet.

3Si l’un des conseils, contrairement à l’autre, refuse le partage du projet, et qu’il confirme sa décision, le projet n’est transmis à l’autre conseil qu’après le vote sur l’ensemble.

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