Art. 42 Commissions permanentes et commissions spéciales
1Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement.
2Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales.
Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10
Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale Chapitre 4 Commissions
Art. 42 à 49 · 11 articles
1Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement.
2Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales.
1Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président).
2Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil.
2bisLa Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des États fassent partie de groupes parlementaires différents.62
3La composition des commissions et l’attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.
4Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.
1Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions:
2Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.
1Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent:
2Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune.
1En règle générale, les séances des commissions ont lieu conformément à une planification annuelle.
2Le président peut biffer des séances ou en ajouter de nouvelles. Les décisions contraires de la commission sont réservées.
3Entre ces séances, la commission se réunit si la majorité de ses membres approuve, par voie de circulation, une proposition indiquant un objet à traiter en urgence.
1La commission peut tenir des séances en ligne si:
2Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation.
3Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel:
1Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil.
2Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l’un et l’autre conseil.
3En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.66
1Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.
2Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.
1Les procès-verbaux et les autres documents des commissions doivent être classifiés; font exception les documents qui étaient déjà accessibles au public au moment où ils ont été envoyés à la commission.
2Les commissions peuvent déclassifier leurs documents et les rendre accessibles au public, à l’exception des procès-verbaux de leurs séances. Les modalités de l’accès aux documents sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations.
1Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l’autre conseil qui traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues.
2Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.
3Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder ensemble à l’examen préalable du rapport de gestion et des comptes.
4Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable.
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