1Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:
- a.
- inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu’il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport;
- b.
- obtenir des documents du Conseil fédéral;
- c.
- interroger, sous réserve de l’accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.
2Elles peuvent se voir refuser des informations:
- a.
- qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
- b.
- qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.178
3Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l’art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.
4En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.
5Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l’exercice des attributions de la commission en vertu de l’al. 1.
6Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d’ouvrir ses dossiers si, fondé sur l’al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.
7Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).