Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 153 LParlDroit à l’information des commissions de surveillance

Titre 7 Relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral Chapitre 2 Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1En plus du droit général à l’information prévu à l’art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d’interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d’obtenir, en application de l’art. 156, qu’ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d’éclaircir des états de fait particuliers.

2Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l’exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l’administration fédérale qu’ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L’art. 156 s’applique aux personnes extérieures à l’administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947184 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale185, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l’obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.

4Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d’amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l’auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

5Avant d’interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l’objet de l’audition. Avant d’interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l’entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

6Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l’exercice de leur droit à l’information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:

a.
les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b.
les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

7Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l’art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l’information n’est pas suffisant pour leur permettre d’exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d’élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l’accès aux co-rapports.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l’information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749).
  2. RS 273
  3. RS 312.0

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