1Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée ou poursuivie qu’avec l’autorisation de la délégation des Commissions de gestion, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont visées par une enquête de cette même délégation.
2La délégation des Commissions de gestion statue sur l’autorisation après audition du Conseil fédéral.
3S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir une autorisation, la délégation des Commissions de gestion tranche à la majorité des deux tiers de ses membres.
4Une enquête de la délégation des Commissions de gestion n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2005 4793; FF 2004 1347 1355).