1Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.
2L’audition d’un témoin n’est ordonnée formellement que s’il est établi qu’il n’existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l’affaire à élucider. L’obligation de témoigner s’étend à toute personne concernée.
3Lorsque l’enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu’en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.
4Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer. L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947189 relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.
5Les dépositions sont enregistrées en vue de l’établissement du procès-verbal. Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.
6La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166
à 171.