1Pour remplir le mandat qui lui a été confié en vertu de l’art. 163, al. 2, la commission d’enquête parlementaire dispose du même droit à l’information que les délégations des commissions de surveillance (art. 150 et 153 à 156).
2La commission d’enquête peut, selon le cas, confier à un chargé d’enquête le soin d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat que lui a confié la commission d’enquête et suivant ses instructions.
3La commission d’enquête ne peut confier le soin d’entendre un témoin à un chargé d’enquête.
4Les personnes interrogées par le chargé d’enquête ont le droit de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées ou de remettre certains documents. Dans le cas où elles refusent, elles sont interrogées par la commission d’enquête.
5Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947194 s’appliquent par analogie à l’administration des preuves.