Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 169 LParlObligation de garder le secret

Titre 9 Commission d’enquête parlementaire

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tant que le rapport adressé à l’Assemblée fédérale n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d’enquête parlementaire sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

2Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

3Le président et le vice-président de la commission d’enquête, ou, s’ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus aux art. 9 à 12 de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage195.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.