1Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d’enquête parlementaire détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.
2Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d’enquête l’aide juridique ou administrative dont elle a besoin.
3Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.