1Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission d’enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l’art. 307 du code pénal196.
2Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni des peines prévues à l’art. 292 du code pénal.
3Les actes punissables, y compris la violation de l’obligation de garder le secret visée à l’art. 169, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.