Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 170 LParlFaux témoignage et faux rapport

Titre 9 Commission d’enquête parlementaire

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission d’enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l’art. 307 du code pénal196.

2Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni des peines prévues à l’art. 292 du code pénal.

3Les actes punissables, y compris la violation de l’obligation de garder le secret visée à l’art. 169, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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