1Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2L’art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947190 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d’une déposition véridique qu’elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu’une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d’une telle déposition.
4Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n’est pas déterminante.