Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Art. 125 LParl

Titre 5 Fonctionnement de l’Assemblée fédérale Chapitre 6 Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires Section 4 Interpellation et question

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.

5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

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