1L’interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.
2En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.
3L’interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.
4Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d’y procéder.
5La question n’est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.