1La commission compétente de chaque conseil décide de donner suite à une pétition ou de proposer à son conseil de ne pas y donner suite.
2Si l’objectif de la pétition peut être présenté sous la forme d’une proposition relative à un objet pendant devant l’Assemblée fédérale, la commission fait rapport au conseil dans le cadre de l’examen de l’objet concerné. La commission décide de déposer une proposition ou d’y renoncer. Dès que l’objet examiné est liquidé, la pétition est classée sans décision du conseil.
3À l’issue de l’examen de la pétition, les Services du Parlement informent ses auteurs de la suite qui y a été donnée.
4Le président de la commission chargée de l’examen préalable peut répondre seul à une pétition dans les cas suivants:
- a.
- son objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parlementaires ou par une proposition;
- b.
- son contenu est manifestement aberrant, abusif ou offensant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687, 2813).