Loi sur le Parlement (LParl) · RS 171.10

Chapitre 2 Conseil national et Conseil des États

Titre 4 Organisation de l’Assemblée fédérale

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 2 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Collèges présidentiels

Le collège présidentiel de chaque conseil se compose du président, du premier vice-président et du second vice-président.

Art. 35 Bureaux des conseils

1Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.

2Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et d’autres députés désignés par les règlements des conseils.

3Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi.

Art. 37 Conférence de coordination

1La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États.

2La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:

a.48
elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;
b.
elle veille aux rapports entre les conseils et aux rapports entre les conseils et le Conseil fédéral;
c.49
…
d.50
elle élit le secrétaire général de l’Assemblée fédérale; cette élection doit être confirmée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies);
e.
elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au respect des critères énoncés à l’art. 61.

3Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.

4Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l’approbation des bureaux des deux conseils. L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.51

5…52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261, 6297).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), avec effet au 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec effet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425, 6493).

Art. 38 Délégation administrative

1La Délégation administrative se compose de trois membres du bureau de chaque conseil désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative désigne l’un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

2La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement. Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l’Assemblée fédérale, la Délégation administrative veille en particulier à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires. Elle peut édicter des directives sur l’attribution de ressources humaines ou financières.53

3La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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